24. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés afin d’offrir des services de transport par limousine doit utiliser comme limousine une automobile ou un véhicule visé à l’article 22 mais dont l’empattement mesure au moins 280 cm. De plus telle automobile ou tel véhicule doit:1° être d’un modèle qui date d’au plus 2 ans, au moment de la demande à la Commission, pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi et correspondre à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque;
2° être équipé de portières latérales comprenant une fenêtre dont la glace est à commande électrique;
3° être équipé par le manufacturier d’un climatiseur à contrôle de température;
4° posséder un habitacle exempt de tache ou de déchirure;
5° posséder une carrosserie exempte de rouille et couverte d’une peinture dont le fini est ni écaillé, ni éraflé.